Chapitre I – La perte et le transfert des titres et de la compétence

Les terres de réserve ont été attribuées aux Premières nations. Les titres et la compétence relatifs à ces terres de réserve ont été enlevés aux Premières nations au moyen des trois premiers mécanismes décrits ci‑dessous, et le transfert des titres et de la compétence a été officialisé par les deux derniers :

Politique – Alors que le Dominion du Canada était formé, on a pris une décision de politique pour empêcher les Premières nations de posséder les titres de leurs terres. Par la suite, en 1839, par une loi du Haut‑Canada, on a classé les terres indiennes comme « terres de la Couronne ». En 1841, le gouverneur général de l’époque, lord Sydenham (Charles Poulett Thomson), a déclaré ce qui suit :

[Traduction] « Les Indiens occupent des terres de grande valeur, sans profit pour eux‑mêmes et de façon nuisible pour le pays. Ils causent des problèmes infinis au gouvernement et n’ajoutent rien aux richesses, à l’industrie ou à la défense de la province. »

En 1850, on a adopté une loi qui conférait toutes les terres et les propriétés indiennes situées au Bas‑Canada au commissionnaire des terres des Sauvages.

Constitution – La Loi constitutionnelle de 1867 attribue les titres des terres à la Couronne fédérale et à la Couronne provinciale. L’article 109 de cette loi attribue à chaque province toutes les terres, toutes les mines, tous les minéraux et toutes les réserves royales qui se trouvent à l’intérieur de ses frontières, sous réserve de tout autre intérêt que ceux de la province. De plus, la Loi constitutionnelle confère tous les pouvoirs législatifs aux deux ordres de gouvernement. Les pouvoirs fédéraux sont établis à l’article 91 et comprennent ceux à l’égard des « Indiens et des terres réservées aux Indiens » (article 91.24). Les pouvoirs provinciaux sont établis à l’article 92 et comprennent ceux à l’égard des ressources naturelles (92(5)) et des droits civils et de propriété (92(13)). En 1930, on a modifié la Constitution pour étendre les droits fonciers prévus à l’article 109 aux provinces des Prairies, afin d’apporter de la clarté relativement aux terres et aux ressources. En 1982, on l’a modifiée de nouveau pour fixer la Charte canadienne des droits et libertés, et reconnaître et confirmer les « droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada » (article 35).

Législation – La Loi sur les Indiens définit une réserve comme suit : « Parcelle de terrain dont Sa Majesté est propriétaire et qu’elle a mise de côté à l’usage et au profit d’une bande ». Cela veut dire que la Couronne détient le titre juridique des réserves. Cela a créé de la confusion, étant donné que les provinces détenaient les droits fonciers et de propriété en vertu de l’article 109 de la Constitution. Par conséquent, il n’est pas toujours clair si c’est la Couronne provinciale ou fédérale qui détient le titre des terres de réserve.

Transferts – En C.‑B., la Couronne fédérale détient le titre juridique, parce que le décret 1036 a transféré le titre provincial des réserves au gouvernement fédéral. Cela n’a pas eu lieu dans les autres provinces, ce qui veut dire que, dans certains cas, il est possible que la province détienne le titre des réserves.

Enregistrement foncier – Les gouvernements provinciaux ont établi des bureaux d’enregistrement des titres pour enregistrer les terres, les transferts de terres et les intérêts de propriété. Tous les intérêts de propriété sont enregistrés dans le régime d’enregistrement des titres fonciers, et, s’il s’agit d’un régime Torrens, l’enregistrement garantit le titre en fief simple du propriétaire. La législation provinciale sur les titres fonciers constitue également le fondement d’autres lois provinciales constituant la base des droits de propriété dans la province. Par exemple, en C.‑B., au moins 50 mesures législatives sont liées à la Land Title Act et au Land Title Registry. En revanche, le Système de contrôle du registre des terres indiennes (SCRTI) est un mécanisme servant à enregistrer les intérêts dans les terres autochtones. Il ne garantit pas les droits de propriété et n’est lié à aucune autre loi, sauf, vaguement, à la Loi sur les Indiens.