Propriété et titres collectifs

Actuellement, les Premières nations ne possèdent pas leurs réserves. En vertu de la Loi sur les Indiens, les terres de réserve appartiennent à la Couronne. À l’article 2 de la Loi sur les Indiens, « réserve » est définie comme suit :

« Parcelle de terrain dont Sa Majesté est propriétaire et qu’elle a mise de côté à l’usage et au profit d’une bande. »

Étant donné que les terres sont détenues par la Couronne pour l’usage et le profit des Premières nations, le gouvernement fédéral a une obligation fiduciaire et d’autres responsabilités du même ordre en ce qui concerne la gestion des terres. Ces responsabilités exigent un examen approfondi conformément à la politique fédérale et aux lois et aux règlements limités. Cela a pour effet d’augmenter considérablement les coûts de faire des affaires sur les terres des Premières nations. Selon les recherches effectuées par la Commission de la fiscalité des premières nations (CFPN), les coûts sont au moins quatre à six fois plus élevés sur les terres des Premières nations qu’à l’extérieur de leurs terres.

Théoriquement, la Loi sur la gestion des terres des premières nations peut réduire ces coûts, mais son application est entravée par trois contraintes. En premier lieu, les Premières nations participantes doivent élaborer et mettre en application leurs propres textes législatifs, afin de combler le vide réglementaire considérable créé par la Loi sur les Indiens. Cela est coûteux en argent et en temps. En deuxième lieu, les titres sont conservés par le gouvernement fédéral, de sorte que, souvent, les valeurs des propriétés et l’accès au capital ne sont pas équivalents à ceux associés à la propriété hors réserve. En dernier lieu, bien que la LGTPN reconnaisse la compétence des Premières nations, elle ne prévoit pas de moyen de convertir les titres aborigènes juridiquement reconnus en une propriété des Premières nations qui soit pratique.

La proposition de l’ITFA prévoit une méthode pratique de convertir les titres et la propriété des Premières nations, et un régime de droits de propriété et de gestion des terres amélioré ultérieur pour les Premières nations. Cela sera réalisé des cinq façons suivantes :

  1. Dans le cadre de l’ITFA, la possession par les Premières nations remplacera la possession actuelle des réserves par la Couronne.
  2. Les Premières nations participant à l’ITFA disposeront du plein pouvoir de gestion des terres, et de pouvoirs gouvernementaux élargis sur leurs terres, lesquels s’appliqueront quel que soit le type de droits de propriété individuels accordé. Cela veut dire le maintien de leur compétence sur l’utilisation des terres, l’imposition et les services publics, les pouvoirs d’expropriation, et les droits réversifs.
  3. L’ITFA prévoit un cadre juridique prêt à être utilisé, pour la mise en œuvre efficace de ces compétences.
  4. L’ITFA sera appuyée par une formation accréditée, afin de garantir que les compétences soient mises en œuvre de façon efficiente, pour réduire les coûts de transaction.
  5. Certaines Premières nations considèrent que c’est une méthode pratique pour convertir les titres et la propriété gagnés devant les tribunaux en droits de propriété et en compétence, parce qu’elle respecte les critères établis par les tribunaux. Elle est facultative, exige le consentement de la collectivité, transfère le titre à la Première nation et protège le titre sous‑jacent.